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Une protection renforcée pour les salariés donneurs d'alerte : les Juges durcissent le ton...

Le 06 juillet 2016
Une protection renforcée pour les salariés donneurs d'alerte : les Juges durcissent le ton...
le licenciement d'un salarié ayant alerté le Procureur de la République est illégitime au point d'être frappé de nullité...
La décision de la Cour de Cassation du 30 juin 2016, (n°15-10.557) marque selon moi, avec celle du Conseil d'Etat du 29 juin 2016 sur le harcèlement moral, un durcissement des Magistrat dans leurs positions protectrices des intérêts salariaux.

Et, toujours selon mon analyse, cela est dû bien évidemment au specctre de la Loi dite "Travail" dont le gouvernement en place aura tôt fait d'assurer la promulgation (comme toujours en plein été).

Depuis 25 ans je pratique le droit social. J'ai démarré mon activité sous l'empire des arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ayant fait suite aux lois AUROUX sou la présidence, notamment, de Jean-Pierre COCHARD et, à l'époque de mon entrée sur le marché du travail, de Philippe WAQUET.

Depuis la Cour de Cassation avait, je dois l'avouer, quelque peu compliqué et complexifié les choses, faisant parfois deux pas en avant puis trois en arrière.

Cette décision marque pourtant une inflexion dans une certaine nuance dans l'analyse de la Haute Cour.

En effet, cette fois, il va sans dire qu'elle a frappé très fort !

Dans un arrêt qui devrait être largement commenté ces prochaines semaines, la Cour de cassation apporte une double précision s'agissant de la protection des salariés qui saisissent la justice d'une infraction supposée.

La première précision est la suivante : la Cour décide que « le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ».

C'est déjà un premier pas puisqu'elle confère à ce qui, en cas d'excès de la part du salarié, aurait pu être qualifié de dénonciation calomnieuse, une immunité appuyée.

La seconde précision vient, quant à elle, apporter à cette immunité un caractère des plus absolu : La cour affirme en effet pour la première fois qu'« en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

C'est un cas de nullité non-prévu par la Loi, démontrant le renforcement du pouvoir du Juge dans l'analyse des faits, et qui traduit selon moi un durcissement encore à venir de la position des Tribunaux face à la multiplication des réformes en matière sociale, aussi inutiles quie vraisemblablement inefficaces puisque la Haute Cour semble ici donner le ton de futures évolutioons jurisprudentielles finalement plus politiques que sociales.

Mais au demeurant cet arrêt pose le problème de l'immunité dont le salarié qui dénonce des faits au Proicureur de la République va bénéficier.

En effet, cette immunité n'est finalement, à la lecture de l'arrêt, subordonnée qu'à la bonne foi du salarié.

Dès lors il conviendra d'être attentif à l'avenir aux conditions dans lesquelles de telles situations se présenteront, en augurant que les juridictions auront la clairvoyance nécessaire pour distinguer le salarié de bonne foi de celui qui, de mauvaise foi, saisira la justice en dénonçant des faits imaginaires, dans le seul but de bénéficier de la protection issue de cette décision.






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Avocat compétent en droit du travail, installé à Mantes la Jolie près de Versailles, Maître Jean Christophe Nappee conseille et assiste les employeurs, salariés et rétraités devant toutes les juridictions compétentes.